Conditions générales de transport de passagers et de bagages
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES APPLICABLES SUR LES LIGNES AÉRIENNES POLONAISES LOT S.A.
TABLE DES MATIÈRES
Article 1 – DÉFINITIONS Article 2 – DOMAINE D'APPLICATION
Article 3 – BILLETS
Article 4 – ARRÊTS VOLONTAIRES AU COURS DU VOYAGE
Article 5 – TARIFS, TAXES ET REDEVANCES
Article 6 - RÉSERVATIONS
Article 7 – ENREGISTREMENT ET EMBARQUEMENT
Article 8 – REFUS, LIMITATIONS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRANSPORT
Article 9 – BAGAGES
Article 10 – IRRÉGULARITÉS AU TRANSPORT
Article 11 – REMBOURSEMENTS
Article 12 – COMPORTEMENT À BORD DE L'AVION
Article 13 – PRESTATION DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Article 14 – FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Article 15 – TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
Article 16 – RESPONSABILITÉS POUR DOMMAGES
Article 17 – DÉLAIS DE RÉCLAMATION ET D'ACTION EN RESPONSABILITÉ
Article 18 – MODIFICATIONS ET ANNULATIONS
ARTICLE 1 DÉFINITIONS
AGENT – désigne un agent de vente des billets de passagers, agréé par le Transporteur pour le représenter dans la vente des titres de transport aérien de passagers ainsi que d'autres prestations sur les vols desservis par ce Transporteur, et s'il en ai mandaté, également sur les vols des autres Transporteurs.
BAGAGE – sauf disposition contraire, ce terme désigne les bagages enregistrés ainsi que les bagages non enregistrés
BAGAGE NON ENREGISTRÉ – est transporté à bord sous la garde du passager.
BAGAGE ENREGISTRÉ – le bagage demeurant sous la garde du Transporteur et dont le transport est attesté par un reçu de bagage délivré par celui-ci.
BILLET – désigne un document valable confirmant la conclusion du contrat de transport ou un billet électronique, complété par un Reçu de bagage ou une Fiche d'identification, délivré par le transporteur ou en nom du transporteur, qui inclut les conditions de contrat, les informations relatives au vol, ainsi que les coupons de vol et le coupon pour le passager, incorporant les présentes Conditions Générales de Transport.
REÇU DE BAGAGES – ce sont les données afférant au transport du bagage enregistré, figurant sur le billet.
BILLET ÉLECTRONIQUE - désigne un reçu relatif à un vol (itinéraire) payé pour le passager, délivré en référence à la base de données du transporteur, avec les coupons électroniques de vol et, le cas échéant, carte d'embarquement dont la preuve est " Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt ".
BILLET CONJOINT – désigne un billet établi pour le passager conjointement avec un autre billet ou des autres billets avec le(s)quel(s) il constitue le contrat de transport unique.
FRANC-POINCARÉ – désigne une unité de devise contractuelle applicable dans la Convention signée à Varsovie.
CONVENTION – désigne une convention pour l'unification de certaines règles de transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (Convention de Montréal), la Convention signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (Convention de Varsovie) sous sa forme initiale (originale) ou avec des modifications apportées par le Protocole de la Haye de 1955 et/ou avec des dispositions complémentaires apportées par la Convention de Guadalajara en 1961, en fonction du choix de l'une des deux conventions à appliquer par le transporteur, et dans le cas de la Convention de Varsovie, également en fonction de l'application ou non, au transport concerné, des modifications et/ou des compléments, eu égard son itinéraire identifié dans le billet ou dans les billets établis conjointement.
COUPON ÉLECTRONIQUE – désigne un coupon de vol électronique ou un autre écrit de même valeur sauvegardé dans la base de données du transporteur.
COUPON DE VOL – désigne la partie du billet portant la mention " Valable pour le vol " ou, dans le cas d'un billet électronique, le coupon électronique, où sont précisés les points entre lesquels le passager est autorisé à voyager.
HEURE LIMITE D'ENREGISTREMENT – désigne la limite horaire fixée par le transporteur avant laquelle les passagers doivent effectuer les formalités relatives à l'enregistrement, dont l'enregistrement des bagages, et recevoir leur carte d'embarquement. L'heure limite d'enregistrement est indiquée sur le site www.lot.com
CODE DE DÉSIGNATION DU TRANSPORTEUR – désigne les signes ou les caractères de l'alphabet qui indiquent le transporteur aérien concerné.
PASSAGER - désigne toute personne, en dehors des membres de l'équipage, qui est ou doit être transportée par aéronef sur présentation d'un billet et avec accord du transporteur.
PASSAGER HANDICAPÉ – désigne toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l'usage d'un transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire), déficience intellectuelle, âge ou toute autre cause, et qui exige une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers.
MÉMO-VOYAGE (ITINERARY RECEIPT) – désigne un document ou des documents constituant une partie du billet électronique et qui comportent le nom du passager et les informations sur le vol et les autres informations requises par les dispositions applicables.
RÈGLEMENTS DU TRANSPORTEUR – désignent les dispositions autres que Conditions Générales de Transport, disponibles sur le site Internet www.lot.com, ou d'autres disponibles avant que le contrat de transport soit conclu, valables pendant le voyage du passager et qui régissent le transport des passagers et/ou bagages, ainsi que les tarifs du transporteur.
ARRÊT VOLONTAIRE – désigne un arrêt, pour plus de 24 heures, au cours de son voyage, programmé par le passager et convenu avec le transporteur avant le commencement du voyage, à un point / des points situés entre le point de départ et le point de destination.
TRANSPORTEUR – désigne le transporteur aérien Lignes Aériennes Polonaises " LOT " S.A. [Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.] ayant son siège social ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Varsovie (dénommées ci-après PLL LOT SA) ou, dans les cas précis, un autre transporteur aérien également indiqué sur le billet ou réalisant effectivement le transport sur sa commande.
FICHE D'IDENTIFICATION – désigne un bulletin émis par le transporteur ou en nom du transporteur, aux seules fins d'identification des bagages enregistrés dont l'étiquette de bagage ou
" Tag " est apposée sur le bagage enregistré, et l'autre partie qui identifie le bagage est remise au passager.
DÉCLARATION SPÉCIALE DE VALEUR – désigne une déclaration faite par le passager lors de l'enregistrement du bagage par laquelle, moyennant un supplément tarifaire, la valeur du bagage et de son contenu est évaluée au-delà du plafond légal fixé dans la Convention.
TARIF – désigne les tarifs, les impôts et les autres droits perçus des passagers, accompagnés des dispositions relatives à leur étendue, déclarés, le cas échéant, aux autorités compétentes.
DÉLAI DÉTERMINÉ EN NOMBRE DE JOURS – désigne les jours calendaires, étant entendu que dans le cas d'une notification, le jour d'envoi n'est pas compté. Pour déterminer la validité d'un billet, le jour d'émission du billet ou le jour de début du voyage n'est pas compté.
ESCALES – dans le sens de la Convention et des présentes conditions de transport, désignent les points, à l'exception des points d'origine et de destination, indiqués sur le billet ou mentionnés sur les horaires du transporteur en tant qu'escales prévues sur l'itinéraire du passager.
CONDITIONS DE CONTRAT – désignent les stipulations et renseignements figurant sur le billet ou le mémo-voyage, ou fournis avec ces documents, qui ont été ainsi dénommés et qui incluent les présentes Conditions Générales de Transport au contrat de transport par le fait d'en faire la référence.
ARTICLE 2 DOMAINE D'APPLICATION
2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1.1. Sous réserve des cas visés dans les points 2.2 - 2.5 et de la situation prévue dans le point 2.6 ci-dessous, les présentes Conditions Générales de Transport ne s'appliquent qu'à ces vols ou ces parties du vol pour lesquels le nom du transporteur PLL LOT S.A. ou son code de désignation " LO " figure dans la rubrique correspondante du billet établi pour cette partie du vol.
2.1.2. Les présentes Conditions Générales de Transport s'appliquent également aux transports à titre gratuit et à tarif réduit, sauf stipulations différentes dans les contrats concernés, dans les commandes des vols ou sur les billets.
2.2. PRÉDOMINANCE DE LA LOI
Les Conditions Générales de Transport sont applicables de façon à ne pas violer les dispositions de la Convention et des autres dispositions légales constituant le droit absolu. Si, compte tenu de ci-dessus, certaines stipulations des Conditions Générales de Transport ne peuvent être appliquées, les autres dispositions ne seront pas entachées de nullité.
2.3. AFFRÈTEMENTS
En cas d'un vol effectué en vertu d'un contrat d'affrètement, les présentes Conditions Générales de Transport s'appliquent dans les limites requises, dans la mesure où le contrat d'affrètement et le billet ne contiennent pas des dispositions contraires.
2.4. VOL EN PARTAGE DE CODES ou " CODE SHARE "
Pour certains parcours ou les vols déterminés, le transporteur conclut des conventions avec des autres transporteurs, dénommées généralement conventions Code Share. Aux termes de ces conventions, dans certains cas, même si le passager a fait la réservation pour un vol opéré par un transporteur déterminé et qu'il est en possession d'un billet indiquant le nom ou le code de désignation de ce transporteur, un autre transporteur peut opérer le transport aérien concerné. Auquel cas, les dispositions du transporteur de fait seront susceptibles applicables. Le passager est informé de l'identité du transporteur lors de la réservation, et lorsque son identité n'est pas connue lors de réservation, elle lui sera communiquée dès qu'elle sera déterminée.
2.5. NÉCESSITÉ DE REMPLACER LE TRANSPORTEUR
Dans les cas particulièrement justifiés où le transporteur n'est pas en mesure de transporter le passager par le vol indiqué dans ses horaires, afin d'éviter ou de limiter le retard, le transporteur peut remplacer son vol par un vol d'un autre transporteur ou effectuer le changement de réservation pour le vol d'un autre transporteur. L'identité du transporteur de fait est communiquée au passager au plus tard lors de l'enregistrement ou de l'embarquement.
2.6. CHANGEMENT DE TYPE DE L'AVION
Le transporteur a le droit de changer de type de l'avion par rapport à celui indiqué dans les horaires.
2.7. CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORT ET LES AUTRES RÈGLEMENTS DU TRANSPORTEUR
Dans le cas où une ou plusieurs dispositions contenues dans les Conditions Générales de Transport seraient contraires aux tarifs ou autres règlements disponibles sur le site Internet du transporteur www.lot.com, ou fournis au passager avant la conclusion du contrat de transport du passager ou du bagage, ces tarifs et réglementation prévaudraient.
ARTICLE 3 BILLET
3.1. BILLET
Le billet constitue une preuve prima facie de la conclusion du contrat de transport entre le transporteur et le passager désigné dans le billet.
3.1.1. EXIGENCES LIÉES AU BILLET
Aucune personne ne possédant pas le billet en cours de validité, établi en son nom par le transporteur et contenant le coupon correspondant au vol concerné, n'aura droit au transport. Seule la personne dont le nom figure dans le billet a le droit de l'utiliser et le transporteur est autorisé d'exiger à tout moment la présentation d'un document d'identité afin de vérifier la concordance de données du document avec les inscriptions dans sa base de données.
3.1.2. DÉFAUT D'UN BILLET VALABLE
En cas de perte ou de détérioration du billet ou d'une de ses parties, ou à défaut de la présentation d'un billet contenant le coupon passager ainsi que les autres coupons de vol non utilisés, sur demande du passager, le transporteur peut remplacer un tel billet ou sa partie en émettant un nouveau billet (duplicata). L'établissement d'un tel billet (duplicata) ne sera possible que si le passager lui présente un justificatif attestant que le billet initial (perdu, détérioré, ...) était valide pour le vol/itinéraire concerné. Si tel est le cas, le transporteur se réserve le droit de percevoir une taxe correspondant aux frais de réémission du billet (duplicata) ou de sa partie. À défaut de présentation de justificatif, le passager pourra bénéficier d'un nouveau billet (duplicata) après le paiement du tarif TTC du billet de remplacement. Le prix du billet perdu peut être remboursé dans les conditions définies à l'Article 11 point 4.
3.1.3. INCESSIBILITÉ DU BILLET
Le billet n'est pas cessible. Le transporteur décline cependant toute responsabilité pour avoir transporté ou remboursé, en toute bonne foi, la personne qui lui présente le billet et qui n'est pas celle qui doit voyager. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où le passager voyage dans le cadre d'un voyage touristique régi par les autres dispositions légales et réglementaires.
3.2. PÉRIODE DE VALIDITÉ
3.2.1. Sauf les dispositions contraires sur le billet ou dans les Conditions Générales de Transport, le billet est valable un an à compter de la date d'utilisation du premier coupon, ou un an à compter de son émission si aucun coupon n'a été utilisé.
3.2.2. Lorsque, durant la période de validité du billet, le passager ne peut réaliser le voyage puisque le transporteur n'est pas en mesure de lui confirmer la réservation pour les dates désirées, la validité du billet du passager sera prorogée conformément au tarif en vigueur ou, sur demande du passager, le prix du billet lui sera remboursé selon les dispositions de l'Article 11.
3.2.3. La validité des billets des passagers accompagnant la personne décédée au cours du voyage peut être modifiée : le transporteur peut soit proroger la validité des billets, soit annuler l'exigence de la période de séjour minimum. En cas de décès d'un membre proche de la famille du passager qui a commencé son voyage, la période de validité du billet du passager et de ceux des membres de la famille proche accompagnant le passager peut être modifiée. Toute modification sera effectuée sur présentation d'un certificat attestant le décès, étant entendu que la période de validité ne pourra être prorogée que de 45 jours au maximum à compter de la date de décès.
3.3. ORDRE D'UTILISATION DES COUPONS DE VOL
Les tarifs du transporteur exigent que les vols soient réalisés selon l'ordre séquentiel d'émission des coupons de vol. Lorsque le passager a l'intention de réaliser le voyage en omettant l'ordre des coupons de vol, il doit faire effectuer la modification du billet selon l'ordre du voyage prévu. Auquel cas, la redevance sera calculée de la façon suivante :
a) au montant correspondant à l'itinéraire effectivement réalisé, selon le tarif en vigueur le jour de déclaration de la rectification de l'itinéraire, lorsque le voyage n'a pas été entamé,
b) au montant correspondant à l'itinéraire effectivement réalisé, selon le tarif en vigueur le jour où la réservation initiale était faite, lorsque le voyage a été entamé.
Si le montant ainsi calculé est supérieur au prix calculé pour l'itinéraire indiqué sur le billet, le transport successif peut être subordonné au paiement de la différence du prix issue de ce calcul. Lorsque le passager n'a pas informé le transporteur de son intention de changement d'itinéraire et la partie précédente du parcours n'a pas été réalisée ou a été réalisée dans l'ordre différent de celui prévu dans la séquence des vols indiquée sur le billet, seront applicables les dispositions de l'Article 6 point 5 des présentes Conditions Générales de Transport.
3.4. NOM ET ADRESSE DU TRANSPORTEUR
Le nom du transporteur peut apparaître sous forme abrégée sur le billet, où figurera son code de désignation, ou sous une autre forme. L'adresse du transporteur correspond également au nom du port de commencement du voyage indiqué sur le billet à côté du premier abrégé du nom du transporteur, inscrit dans la rubrique " Transporteur ", et en cas de billet électronique – elle est inscrite sur le premier coupon de vol dans le coupon de vol électronique.
ARTICLE 4 ARRÊTS AU COURS DU VOYAGE
Les arrêts au cours du voyage selon itinéraire indiqué sur le billet sont admis dans les points convenus, conformément aux conditions du tarif appliqué ou aux dispositions nationales applicables.
ARTICLE 5 TARIFS, TAXES ET REDEVANCES
5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf les dispositions convenues contraires, les tarifs comprennent le droit au transport aérien du port du point d'origine à l'aéroport du point de destination. Les tarifs n'incluent pas les frais du transport de surface entre les aéroports et les aéroports et terminaux en ville.
5.2. APPLICATION DES TARIFS
Les tarifs applicables dans le transport aérien sont ceux qui sont publiés par ou en nom du transporteur de façon habituelle ; pour les transports dont les tarifs ne sont pas publiés sont applicables les tarifs établis (calculés) conformément aux règles tarifaires du transporteur en vigueur. Sauf les cas régis différemment par les dispositions légales nationales, les tarifs applicables sont ceux qui sont en vigueur à la date d'émission du billet pour le voyage prévu à la date du commencement figurant sur le premier coupon du billet (date déterminée sur le billet), et en cas d'un billet électronique, celle figurant sur le premier coupon électronique. Tout changement d'itinéraire ou de date de voyage peut avoir une incidence sur le tarif applicable. Certains tarifs réduits peuvent être non remboursables partiellement ou en intégrité (à l'exclusion des cas où la loi applicable stipule le remboursement quelles que soient les conditions du tarif). Aussi, leur choix doit-il être fait de façon à ce que les conditions du tarif correspondent aux besoins du passager. Lorsque le montant perçu ne correspond pas au tarif qui devait être appliqué en l'occurrence, la différence en résultant sera ajustée au transporteur ou remboursée par le transporteur conformément aux conditions du tarif appliqué.
5.3. ITINÉRAIRE DU VOYAGE
Sauf dispositions contraires du transporteur, les tarifs ne sont applicables qu'aux itinéraires correspondant à ces tarifs. Lorsque un tarif déterminé permet de voyager sur les itinéraires différents, le passager peut, avant l'émission du billet, indiquer l'itinéraire choisi, et s'il ne le fait pas l'itinéraire est choisi par le transporteur.
5.4. TAXES ET REDEVANCES
Outre les tarifs et frais dus au transporteurs, en achetant son billet, le passager est tenu à payer des taxes et redevances qui peuvent être imposées par les autorités nationales compétentes, par toute autre autorité ou par le gestionnaire de l'aéroport. Le changement de conditions du contrat de transport (changement de transporteur, d'itinéraire ou de date, par exemple) sur demande du passager ou par faute de celui-ci, provoque le décompte et la perception des taxes et redevances en vigueur. Dans certains aéroports, le passager peut être chargé par les gestionnaires de l'aéroport ou des autorités nationales de redevances supplémentaires administratives, indépendantes du transporteur, et perçues directement au bénéfice de ces autorités. En cas de non utilisation du billet ou d'utilisation partielle de celui-ci, le passager pourra être remboursé des taxes et redevances payées.
Le prix du billet peut être augmenté d'un droit d'opération sur l'établissement ou sur la transcription du billet dont le passager est informé avant de conclure le contrat de transport. Ledit droit n'est pas remboursable.
5.5. MONNAIE DE PAIEMENT
Sauf stipulations contraires des lois applicables, les tarifs et redevances complémentaires dus au transporteur sont payables dans n'importe quelle monnaie acceptée par lui. Lorsque le paiement est effectué dans la monnaie autre que celle des tarifs, le montant de paiement est calculé en appliquant le taux de change bancaire en vigueur le jour d'émission du billet.
ARTICLE 6 RÉSERVATIONS
6.1. CONTRAINTES LIÉES À LA RÉSERVATION
6.1.1. Le passager est titulaire d'une réservation confirmée si son billet comporte le numéro, la date et l'heure du vol ainsi que la mention " OK " dans la rubrique convenable, et le billet électronique doit porter l'indication de l'enregistrement de la réservation dans le système informatique et de sa confirmation.
6.1.2. Certains tarifs peuvent être soumis à des conditions qui limitent ou excluent le droit du passager de modifier la réservation. Les conditions détaillées sont déterminées dans les dispositions des tarifs particuliers.
6.2. ANNULATION DE LA RÉSERVATION À L'ISSU DU DÉLAI D'ÉMISSION CONVENU
Le transporteur a le droit d'annuler la réservation lorsque le passager n'a pas effectué le paiement de son billet ou n'a pas satisfait aux formalités de crédit avec le transporteur avant la date limite d'émission prévue.
6.3. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Afin de conclure et réaliser le contrat de transport, le passager est obligé à communiquer au transporteur les données personnelles le concernant, nécessaires pour effectuer une réservation, émettre le billet, réaliser le contrat de transport, procéder en cas d'éventuelle réclamation, obtenir des services complémentaires, faciliter les formalités d'immigration et d'entrer sur le territoire d'un État tiers. Les données à caractère personnel visées ci-dessus seront soumises au traitement informatique par le transporteur qui les transmettra aux autorités publiques compétentes ou à d'autres destinataires, dont, parmi autres, des agents habilités ou d'autres transporteurs à des fins liées à la réalisation des objectifs ci-dessus ou autres justifiés juridiquement, réalisés par les administrateurs ou destinataires des données.
Les passagers sont informés et prennent note du fait que tout incident lié à un acte d'ingérence illicite ou autre lié à la sécurité du vol peut être enregistré dans le système informatique du transporteur et révélé aux organes publics compétents.
En outre, aux termes des dispositions de la loi polonaise, communautaire et internationale, dans le cas de certains vols, le transporteur est obligé à mettre les données à caractère personnel à la disposition des organes publics (polonais et étrangers), notamment pour permettre de découvrir et lutter contre les délits à caractère terroriste et autres délits, ou les délits fiscaux, ainsi que d'en protéger, de poursuivre leur auteur, et de lutter contre l'immigration illégale et d'améliorer le contrôle frontalier.
Vu la réalisation du contrat de transport, les données à caractère personnel des passagers peuvent être transmises aux destinataires ayant leur siège en dehors de l'Espace Économique Européen lesquels, conformément aux dispositions de droit en vigueur ainsi que de celles des conventions internationales, sont habilités à recevoir ces informations, ou que la transmission de ces données sera indispensable à l'exécution des intérêts légalement justifiés, réalisés par les administrateurs et destinateurs des données, dont parmi autres pour remplir des exigences concernant l'immigration, la douane et autres liées au passage de la frontière de l'État de destination.
Le transporteur a nommé un Inspecteur de Protection des Données en qualité de personne que les passagers peuvent contacter par l'intermédiaire de l'adresse e-mail : iod@lot.pl en matière de traitement de leurs données à caractère personnel.
Plus d'informations relatives au traitement des données à caractère personnel par le transporteur se trouvent sur le site Politique de confidentialité.
6.4. ATTRIBUTION DES SIÈGES (FAUTEUIL)
6.4.1. En cas de réservation gratuite du siège, dans la mesure du possible, le transporteur tient compte des souhaits du passager quant à l'attribution du siège désiré à bord de l'avion sans aucune taxe lors de l'enregistrement, mais il se réserve tout de même le droit de modifier le siège attribué et figurant sur le billet émis, même si la réservation était auparavant confirmée.
6.4.2. Le transporteur assure cependant une prestation " Mon Siège Préféré " ["Moje ulubione Miejsce"] permettant de réserver une place à bord avant le départ. Les informations détaillées de l'offre " Mon Siège Préféré " sont disponibles sur le site www.lot.com
6.5. ANNULATION DES RÉSERVATIONS successives
Si le passager n'a pas effectué, sur le billet, des modifications conformes à l'intention réelle du voyage, ou qu'il n'a pas réglé de taxe requise visée dans l'Article 3 point 3.3, le transporteur aura le droit d'annuler les réservations relatives à d'autres tronçons de voyage.
ARTICLE 7 ENREGISTREMENT ET EMBARQUEMENT
Le passager doit être présent au point d'enregistrement et à la porte d'embarquement suffisamment tôt avant le départ du vol, afin d'être en mesure d'accomplir toutes les formalités requises par les autorités nationales et les procédures liées au vol, et, en tout état de cause, il doit respecter l'heure limite d'enregistrement fixée par le transporteur. Si le passager n'est pas en possession de documents requis et se trouve donc dans l'impossibilité de voyager, ou qu'il ne se présente pas à l'enregistrement ou à l'embarquement à l'heure limite fixée par le transporteur, ce dernier peut annuler la réservation du passager et n'est pas obligé de retarder le vol en attente du passager. La responsabilité du transporteur ne pourra être recherchée pour toute perte ou dépense, si le passager n'a pas respecté les conditions du présent Article. Si le passager ne s'est pas présenté à la porte d'embarquement après son enregistrement, et que de ce fait le vol doit être retardé pour sortir son bagage déjà enregistré, il sera obligé de subir les frais liés à ce retard. Les informations détaillées relatives à l'enregistrement, dont sur les heures de sa fermeture se trouvent sur le site www.lot.com.
ARTICLES 8 REFUS, LIMITATIONS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRANSPORT
8.1. REFUS DE TRANSPORT
Le Transporteur pourra refuser de transporter le passager ou son bagage lorsque, selon son avis, il jugera que :
a) cela est recommandé pour les raisons de sécurité à bord ;
b) cela est nécessaire afin de prévenir la violation des lois, des règlements ou d'autres textes législatifs nationaux du pays de départ, du pays d'arrêt du voyage, de destination ou de survol de l'aéronef ;
c) sans préjudice à l'Article 8 point 8.2, le comportement, l'âge, l'état physique ou mental du passager est tel que :
· le passager exige une assistance particulière du transporteur,
· cela provoque une violation flagrante de bonnes mœurs par le passager, ce qui pourrait susciter de vives objections des autres passagers, ou
· il constitue un danger pour lui-même, pour les autres passagers ou pour les biens de quelqu'un ;
d) le passager n'observe pas les instructions et les règlements du transporteur, notamment ceux concernant la sécurité et le bon ordre à bord ;
e) le passager s'est permis d'induire gravement en erreur, de harceler (par exemple, des blagues concernant la possession de l'arme ou d'autres matériaux dangereux), ou utilise des phrases ou son comportement est tel que (i) il existe des doutes quant à la sécurité à bord, ou (ii) le transporteur, son équipe de bord ou de l'aéroport, son aéronef/patrimoine ou son droit de propriété, ses prestations (dont son programme de fidélisation) ou ses passagers ont subi un dommage direct ou indirect quel qu'il soit. Ces phrases ou comportement comprennent l'utilisation des menaces, d'une langue outrageuse ou injurieuse à l'encontre du personnel terrestre ou de bord ; il s'agit donc des passagers qui suscitent le sens de l'insécurité ou dont le comportement constitue une menace pour la sécurité d'une ou des plusieurs personnes, de la marchandise ou du bien du transporteur ;
f) le passager a refusé de se soumettre lui-même ou de soumettre les objets qu'il transporte au contrôle de sécurité effectué par les services de protection à l'aéroport, qui surveillent la sécurité des vols ;
g) lors du vol précédent, pendant l'enregistrement ou l'embarquement, et en cas de vols en correspondance – lors du vol précédent de l'itinéraire, le passager a commis un acte d'ingérence illégitime ou un acte de violation de la sécurité ou du bon ordre à bord, des bonnes mœurs ou de la discipline, dont les dispositions de l'Article 12, et le transporteur a toutes les raisons à croire qu'une telle conduite peut se reproduire, et il a avisé le passager du refus de le transporter sur tous les vols du transporteur ;
h) les tarifs en vigueur, les frais et taxes exigibles n'ont pas été acquittés, ou que les formalités de crédit entre le transporteur et le passager (ou la personne qui paie le billet) n'ont pas été accomplies ;
i) le passager ne possède pas les documents valides ou refuse de présenter sur demande du transporteur les documents convenables visés dans l'Article 14 point 14.2 ;
j) il existe un fort risque que le passager veuille chercher à pénétrer illégalement dans le territoire de l'État où il sera en transit ;
k) le passager a détruit les documents requis ou a refusé de les transmettre au personnel du transporteur le temps du vol, contre la quittance, si cela est exigé par les autorités nationales compétentes ;
l) l'entrée dans le territoire du pays de départ, de destination ou de survol a été interdite au passager ;
m) le billet que présente le passager :
· a été acquis frauduleusement ou a été acheté auprès d'un organisme autre que le transporteur ou son agent accrédité,
· a été répertorié comme document perdu ou volé,
· a été falsifié ou contrefait, ou
· comporte un coupon de vol ou un coupon électronique où les modifications ont été apportées par quelqu'un autre que le transporteur ou son agent accrédité, ou le coupon a été détérioré ;
n) le porteur du billet n'est pas en mesure de prouver que c'est son nom qui est inscrit dans la case " Nom du passager " du billet ;
o) le passager n'a pas effectué le changement de billet ou n'a pas réglé le droit de changement de billet selon l'Article 3 point 3.3.
8.1.1. Lorsque, suite au comportement du passager indiqué au point 8.1 sous d/, e/ et g/, le transporteur a subi un dommage, il revendiquera directement du passager le remboursement des frais subis à cause de son comportement inconvenant.
8.2. ASSISTANCE PARTICULIÈRE
8.2.1. Le transporteur mettra tout en œuvre pour faciliter le voyage aux personnes malades, aux passagers à mobilité réduite, aux enfants non accompagnés et aux femmes enceintes. Conformément à la réglementation applicable, l'admission au transport des enfants non accompagnés, des personnes malades, des personnes handicapées et des femmes enceintes peut être soumise à la condition de convenir préalablement avec le transporteur les conditions particulières d'un tel transport.
8.2.2. Sur certains types d'aéronef peuvent avoir lieu des restrictions relatives au transport des passagers handicapés. Il est conseillé aux passagers de communiquer au transporteur leur handicap ou tout autre besoin de l'assistance particulière lors de réservation. Lorsque la demande de l'assistance particulière est formulée après avoir fait la réservation ou après le délai déterminé par les dispositions légales, le transporteur fera tout son possible pour satisfaire le besoin du passager handicapé conformément à la loi, tout en prenant en compte le délai et la nature spécifique de l'assistance requise.
Les conditions détaillées relatives au transport des personnes telles que mentionnées ci-dessus sont disponibles sur le site Internet du transporteur www.lot.com.
ARTICLE 9 BAGAGES
9.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le passager doit être conscient du contenu de son bagage et il ne doit pas transporter des colis ou des objets reçus d'un tiers pour les transporter.
9.1.1. Objets non admis
Le passager ne doit pas inclure dans ses bagages des objets suivants :
a) les objets susceptibles de constituer un danger pour l'aéronef, les personnes ou les biens à bord et qui sont spécifiés dans la réglementation sur les matières dangereuses de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI et de l'Association Internationale des Transporteurs Aériens IATA, ainsi que dans le droit applicable (les informations supplémentaires sont disponibles sur demande auprès des services du transporteur) ;
b) les objets dont le transport est interdit par les réglementations applicables en vigueur dans l'État de départ, de destination, de survol ou de transit ;
c) les objets que le transporteur jugera impropres au transport compte tenu de leur poids, de la forme, de leurs dimensions et de la nature (des objets fragiles, des matières pourrissables, par exemple), et compte tenu également des procédés opératoires et de la sécurité ;
d) des animaux vivants, excepté les cas visés dans le point 9.9. – Animaux ;
e) l'alcool pur ;
f) autres alcools excepté ceux dans les emballages de producteur.
9.1.2. Il est interdit de transporter dans les bagages de passager des armes à feu et les munitions autres que celles destinées à la chasse ou au sport. Les armes à feu de sport ou de chasse ou les munitions de sport et de chasse ne peuvent être admises au transport que comme bagages enregistrés, après être présentées au transporteur. Les armes doivent être déchargées, convenablement emballées et avoir un cran de sûreté engagé. Le transport des munitions est soumis aux règlementations sur les matières dangereuses de l'OACI et de l'IATA et à la règlementation nationale applicable.
9.1.3. Des armes tranchantes, armes d'estoc/des épées, des couteaux, des armes à feu de collection, des répliques des armes à feu, peuvent être inclus dans les bagages enregistrés sous réserve d'acceptation du transporteur. Ce type d'objet ne peut, en aucun cas, être transporté en cabine.
9.1.4. Il est conseillé de ne pas transporter dans les bagages enregistrés des objets fragiles et matières pourrissables. Lorsque le passager remet ces objets dans le bagage, il doit veiller à ce qu'ils soient emballés convenablement et de manière sure, de façon à assurer que le bagage du passager et des autres passagers, ainsi que les biens du transporteur ne soient pas endommagés.
9.1.5. Eu égard à la limitation de la responsabilité, en vigueur en vertu de la Convention, le transporteur conseille également de ne pas mettre dans le bagage enregistré de l'argent, des bijoux, des métaux précieux, des ordinateurs, des appareils de photo, des téléphones portables, autres matériels ou appareils électroniques, des objets en argent ou en or, des lettres de change, des papiers de valeur et autres objets de valeur, des papiers d'affaires, des échantillons commerciaux, des passeports et autres pièces d'identité, des instruments optiques, des médicaments et des clés.
Il est recommandé de transporter ces objets dans les bagages non enregistrés sous la garde du passager.
9.2. DROIT DE REFUSER LE TRANSPORT DES BAGAGES
9.2.1. Le transporteur aura le droit de refuser de transporter comme bagage un quelconque des objets spécifiés aux points 9.1.1.et 9.2, ou refuser de continuer à le transporter si un tel objet est découvert dans le bagage.
9.2.2. Le transporteur pourra refuser d'admettre pour bagages enregistrés le bagage qui n'est pas conditionné correctement et de façon à garantir la sécurité de transport dans les conditions normales de manutention. En outre, le transporteur aura le droit de refuser le transport d'un bagage lequel ne se prête pas au transport eu égard à son volume, forme, poids, contenu ou nature, ou lequel, compte tenu de la sécurité ou le confort des autres passagers, n'est pas transportable.
9.2.3. Le passager ne doit pas transporter le bagage, qu'il soit enregistré ou non enregistré, dont il ignore le contenu ou qu'il a reçu des personnes inconnues.
9.3.1. DROIT D'INSPECTION
9.3.1. Pour les raisons de sécurité, le transporteur pourra exiger du passager son accord à se soumettre à une fouille ou à un contrôle de ses bagages de type rayons X ou un autre contrôle des bagages. Les bagages du passager pourront être contrôlés ou fouillés en son absence, en vue de vérifier s'ils ne contiennent des objets visés dans le présent article point 9.1.1. et 9.1.2 ci-dessus ou un autre type d'armes ou munitions dissimulées au transporteur. Si le passager refuse de se soumettre aux contrôles visés dans les phrases précédentes, le transporteur pourra refuser de transporter le passager ainsi que ses bagages.
9.3.2. ENREGISTREMENT DES BAGAGES
Les bagages ne peuvent être enregistrés que pour l'aéroport de destination où se rend le passager et selon l'itinéraire indiqué sur le billet (sur le coupon ou les coupons de vol concerné). Il est interdit d'arrêter volontairement le voyage dans le point d'escale, si les bagages du passager ont été enregistrés pour une autre destination plus loin, et le transporteur n'est pas en mesure de sortir et délivrer les bagages au passager déclarant l'intention de quitter l'avion, sans causer le retard de son départ. Dans le cas où le passager, en dépit de l'interdiction, décide d'arrêter le voyage, il est tenu de supporter tous les frais liés à la recherche des bagages et le retard du départ.
9.4. TRANSPORT DES BAGAGES ENREGISTRÉS
9.4.1. Dès que le passager aura remis ses bagages à l'enregistrement, le transporteur en assurera la garde, établit une fiche d'identification de bagage pour chaque pièce enregistrée et remet au passager un reçu de bagages.
9.4.2. Si le bagage ne porte pas de marquage par son nom, les initiales ou autres signes personnels d'identification, avant de confier son bagage, le passager devra y apposer un tel marquage.
9.4.3. Le bagage enregistré est en principe transporté dans le même aéronef que le passager, dans la mesure où le transporteur ne le juge infaisable pour les raisons techniques, de sécurité ou opérationnelles. Auquel cas, si les dispositions relatives au contrôle de douanes ne s'y opposent, le bagage sera parvenu par les soins du transporteur dans le lieu de séjour ou un autre lieu indiqué par le passager.
9.4.4. DÉCLARATION SPÉCIALE DE VALEUR
Pour tout bagage enregistré dont la valeur est supérieure aux limites de responsabilité prévues par la Convention pour le cas de détérioration, de parte, de dommage ou de retard, les passagers peuvent soit assurer le bagage entier avant le vol, soit faire une Déclaration Spéciale de Valeur lors de remise du bagage au transporteur ; l'acceptation de la déclaration pourra être conditionnée par le paiement d'un droit.
9.4.5. Le transporteur pourra refuser d'accepter la déclaration spéciale de valeur dans le cas, où une partie du parcours est réalisée par un autre transporteur qui n'assure pas une telle prestation.
9.5. FRANCHISE DE BAGAGES
Le passager ne pourra transporter en franchise que les bagages conformes aux conditions et limitations fixées par le transporteur. Le passager peut obtenir toutes informations concernant cette franchise sur le site d'Internet www.lot.com .
9.6. EXCÉDENT DE BAGAGES
Le passager pourra voyager avec des bagages enregistrés dépassant la franchise de bagages sous réserve du paiement d'un supplément tarifaire selon le taux et modalités déterminés par le transporteur. Toutes informations utiles sont disponibles sur le site Internet www.lot.com.
9.7. TRANSPORT DES BAGAGES NON ENREGISTRÉS
9.7.1. Le bagage non enregistré que le passager transporte en cabine doit pouvoir être placé sous le siège devant le passager ou dans un espace de rangement fermé prévu à cet effet. Les objets jugés par le transporteur trop lourds ou de trop grandes dimensions pourront être refusés en cabine et devront être embarqués comme bagages enregistrés. Les dimensions et le poids admissibles des bagages non enregistrés sont déterminés par le transporteur et publiés sur le site Internet www.lot.com.
9.7.2. Les objets transportés comme bagages non enregistrés, notamment un livre, un manteau, un petit sac de femme, un fauteuil roulant pliant ou une poussette, ou autres objets dont le passager pourrait avoir besoin au cours du voyage, ne sont pas inclus aux limites des bagages non enregistrés.
9.7.3. Le transporteur pourra exiger la remise, pour l'enregistrement et pour le transport en soute, les bagages dont le volume et le poids sont conformes aux limites, s'il manque de place en cabine. Si tel est le cas, il est à recommander au passager de sortir de ses bagages les objets visés aux points 9.1.4 et 9.1.5.
9.7.4. Les objets qui ne peuvent être transportés dans les soutes (tels qu'instruments de musique fragile ou autres) ne pourront être acceptés en cabine que si le transporteur en a été dûment averti par le passager et s'il en a donnée l'autorisation. La prestation de transport dudit bagage pourra alors être soumise à un supplément tarifaire.
9.8. RETRAIT DES BAGAGES
9.8.1. Le passager doit retirer ses bagages enregistrés aussitôt qu'ils sont mis à sa disposition au point de destination auquel ils ont été enregistrés selon l'itinéraire du voyage. Si le passager ne les retire pas, le transporteur pourra en disposer dans les délais et selon les modalités définis dans les réglementations applicables, notamment dans le Code civil.
9.8.2. Seul le porteur du billet et du reçu de bagage qui lui a été remis au moment de l'enregistrement des bagages est habilité à retirer le bagage enregistré. Le passager qui n'est pas en mesure de présenter le reçu de bagages pourra tout de même récupérer ses bagages à condition qu'il présente son billet et que les bagages puissent être identifiés par un autre moyen de marquage.
9.8.3. Si une personne réclamant le bagage n'est pas en mesure de produire le billet, ni identifier le bagage à l'aide d'un reçu de bagages, le transporteur ne lui remettra le bagage qu'à condition qu'elle établisse ses droits sur celui-ci d'une façon satisfaisante et que, si le transporteur le demande, elle remette une sûreté suffisante permettant de compenser au transporteur d'éventuels dommages ou frais susceptibles de résulter de la remise de ce bagage.
9.8.4. L'acceptation des bagages par le porteur du reçu de bagages sans protestation de sa part au moment de la livraison constitue une présomption, sauf preuve contraire, que le bagage était livré en bon état et conformément au contrat de transport. Si le passager formule tout de même une réclamation dans les délais visés à l'Article 17, il sera alors tenu à présenter des preuves que le bagage était endommagé au cours du transport.
9.9. ANIMAUX
9.9.1. Le transport des chiens, des chats et d'autres animaux domestiques est soumise à l'acceptation préalable et explicite du transporteur. Les catégories des animaux et le nombre que le transporteur peut transporter est limité par rapport au vol et au passager concernés. Les animaux doivent être placés dans les conteneurs prévus à cet effet, avec la nourriture, et munis des certificats du vétérinaire en règle attestant de l'état de santé et des vaccinations, des autorisations d'entrée sur le territoire et d'autres documents requis par les autorités nationales de l'État de destination et des organes des États de transit.
9.9.2. Les animaux avec leur caisse et la nourriture ne sont pas compris dans la franchise de bagages, mais constituent l'excédent de bagage et le passager devra acquitter un supplément tarifaire. Un petit animal ne sera accepté en cabine que si le transporteur en a été dûment avisé par le passager, s'il en a donnée l'autorisation et le passager a acquitté un supplément tarifaire.
9.9.3. Le chien guide d'aveugles ou pour le passager sourd, le chien d'assistance ou d'assistance thérapeutique est transporté gratuitement conformément aux règles du transporteur. Les informations détaillées sont disponibles sur le site Internet www.lot.com.
9.9.4. Le transporteur est responsable du transport des animaux selon les modalités déterminées dans la Convention et concernant le transport des bagages et des marchandises. Le transporteur n'assumera aucune responsabilité, sauf la responsabilité visée dans la phrase précédente, pour les blessures, pertes, retards, maladies ou décès d'un animal transporté, à moins que le dommage ne soit survenu par faute du transporteur.
9.9.5. Le transporter décline sa responsabilité en cas de fraude, de défaut ou d'invalidité des documents requis pour le transport des animaux. En cas de refus d'entrée et de transport de l'animal en transit par un État, le transporteur ne sera pas responsable pour les lésions, la perte, le retard, la maladie ou le décès de l'animal transporté, sauf si c'est la faute ou la négligence du transporteur qui en était la cause. Le transporteur revendiquera des amendes, le remboursement des pertes subies, des compensations et des frais qu'il aura supportés à cause du passager qui ne se conformera pas aux dispositions et exigences en matière de transport des animaux, en vigueur dans l'État dont le territoire est survolé ou dans lequel l'animal est transporté.
9.9.6. Dans le cas où l'animal est transporté en cabine, il doit resté sous le soin permanent du passager et il n'a pas le droit de se déplacer seul dans la cabine de passagers. Pour les raisons de sécurité, le passager doit protéger l'animal contre les contacts avec les autres passagers et le tenir en laisse ou en harnais, ou bien dans la cage tout au long du trajet. S'agissant le transport du chien, il doit posséder une muselière pour le cas de son comportement agressif, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements relatifs au chien d'assistance.
ARTICLE 10 IRRÉGULARITÉS DU TRANSPORT
10.1. Le transporteur apportera toute diligence pour transporter sans retard le passager et ses bagages conformément aux horaires en vigueur au jour du voyage. Les horaires des vols pourra subir des modifications, auquel cas le transporteur est tenu à communiquer individuellement cette modification à chaque passager qui a déjà acquis le billet pour le vol visé par la modification. Il est donc dans l'intérêt des passagers de communiquer pour le système de réservation du transporteur leurs coordonnées de contact lorsqu'ils ont font une réservation. Cela permettra au transporteur de les contacter en cas d'éventuelles irrégularités ou d'autres situations survenant au cours du transport et concernant le passager. Dans le cas d'un changement d'heure du départ que le passager ne pourra pas accepter, il aura droit au remboursement du prix de vente du billet conformément à l'Article 11 point 11.3.
10.2. En cas d'annulation ou de retard d'un vol, de même qu'en cas de refus d'amission à bord, les passagers seront habilités à bénéficier des prestations particulières en vertu de la réglementation applicable en la matière.
ARTICLE 11 REMBOURSEMENTS
11.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le remboursement du prix d'un billet ou de sa partie non utilisé se fera selon les modalités définies au présent Article, sous réserve de l'Article 5 point 5.4.
11.2. PERSONNE HABILITÉ À OBTENIR LE REMBOURSEMENT
11.2.1. Sauf les exceptions prévues ci-dessous, le transporteur effectue le remboursement à la personne dont le nom figure sur le billet ou à la personne qui a acquis le billet, sur présentation du justificatif de paiement pour le compte du transporteur.
11.2.2. Le passager dont le nom figure sur le billet ou la personne ayant acquis le billet pourront donner le mandat à une personne selon leur choix à recevoir le prix correspondant au billet ou à sa partie non utilisée. Si le billet à été payé par une autre personne que celle dont le nom y figure et que le transporteur a mentionné une réserve limitant le remboursement, le transporteur ne procèdera au remboursement qu'à la personne ayant payé le billet ou à son mandataire.
11.2.3. Sauf le cas de perte du billet, les remboursements ne sont effectués qu'après la remise, au transporteur, de tous les coupons de vols non utilisés avec le coupon passager et, éventuellement, la facture.
11.2.4. Le remboursement effectué à la personne ayant produit le coupon passager avec les coupons de vols non utilisés et, éventuellement, avec la facture, conformément aux dispositions des points 11.2.1 ou 11.2.2. ci-dessus, est présumé fait à la personne habilitée et dégage le transporteur de toute responsabilité au titre de remboursement.
11.2.5. Le remboursement est fait sous la même forme que la forme de paiement. du billet.
a)
11.3. REMBOURSEMENTS POUR FAUTE DU TRANSPORTEUR
Lorsque le transporteur :
· annule le vol, ou
· n'est pas en mesure d'assurer le vol dans le délai raisonnable conformément aux horaires de vols, ou
· contourne le point d'atterrissage qui est un point de destination ou d'arrêt volontaire du voyage du passager, ou
· n'est pas en mesure d'assurer au passager une place qui a été réservée et confirmée lors d'achat, ou
· fait rater au passager la correspondance pour laquelle il est en possession de la réservation confirmée,
le montant de remboursement correspondra :
a) lorsque le billet n'est pas du tout utilisé, au montant égal au prix perçu du passager (sans aucun prélèvement) ;
b) lorsque le billet a été utilisé en partie, à celui des deux montants suivants qui est plus élevé :
o le tarif pour un vol aller simple (déduction faite d'éventuelles remises appliquées) du point d'arrêt du voyage au point de destination ou au point d'arrêt suivant,
o la différence entre le tarif réglé pour le parcours entier et le tarif qui aurait dû être payé pour le voyage sur les vols utilisés.
11.4. REMBOURSEMENTS SUR LA DEMANDE DU PASSAGER
Si le passager demande le remboursement du prix du billet pour des raisons autres que celles énumérées au point 11.3 ci-dessus et que le remboursement est autorisé par les conditions tarifaires appliqué au billet, le montant de remboursement sera le suivant :
a) si aucun des coupons de vols n'a été utilisé, le montant correspond au tarif perçu du passager réduit d'éventuels frais résultant des conditions du tarif spécial appliqué, ou
réduit;
b) si le billet est utilisé en partie et le remboursement est autorisé par les conditions tarifaires du billet, le montant constitue la différence entre le tarif payé et le tarif appliqué pour l'itinéraire effectué, sur la base du billet remis, réduit d'éventuels frais résultant des conditions du tarif spécial appliqué, des frais d'émission perçus aux remboursements dans la mesure où ceux-ci sont applicables.
11.5. DROIT DE REFUSER LE REMBOURSEMENT
11.5.1. Le transporteur pourra refuser de rembourser le prix du billet si la demande de remboursement est adressée à l'issu d'une année à compter de la date d'expiration de la validité du billet, déterminée conformément aux dispositions de l'Article 3 point 3.2.
11.5.2. Le transporteur pourra refuser le remboursement jusqu'à ce qu'il reçoive un justificatif de paiement du passager ou de la personne ayant payé le billet.
11.5.3. Le transporteur pourra refuser le remboursement du billet qui lui a été présenté, ou qui a été produit au représentant des autorités nationales comme pièce de preuve de son intention de quitter le pays concerné, sauf les cas où le passager fournit des preuves de son autorisation à rester dans ledit pays ou qu'il en repartira par l'intermédiaire d'un autre transporteur ou par tout autre moyen de transport.
11.5.4. Le transporteur aura le droit de refuser le remboursement du billet non utilisé (coupons) si le billet (coupons) n'a pas été utilisé pour des raisons déterminées à l'Article 12 point 12.1., et que le transporteur a décidé de garder la valeur du billet (coupons) en guise de garantie pour satisfaire aux revendications formulées à l'encontre du passager pour avoir causé des dommages à un autre passager ou au transporteur.
11.6. MONNAIE
Les remboursements sont soumis à la réglementation applicable du pays dans lequel le billet a été acheté à l'origine et à la réglementation applicable du pays dans lequel le remboursement est effectué. En principe, le remboursement est effectué en monnaie de paiement du billet. Dans les cas particulièrement justifiés, quand le remboursement en monnaie de paiement du billet n'est pas possible ou trouve de graves empêchements (compte tenu du fait que le remboursement a lieu dans un pays autre que celui de paiement du billet, par exemple), le transporteur effectue le remboursement en monnaie nationale du pays où celui-ci a lieu, ou en une autre devise convenue entre le transporteur et l'ayant droit au remboursement, admissible par la législation.
11.7. AGENTS HABILITÉS À EFFECTUER LE REMBOURSEMENT
Le remboursement sur la demande du passager est effectué uniquement par le transporteur ayant émis le billet ou l'un de ses agents accrédités.
ARTICLE 12 COMPORTEMENT À BORD
12.1. À bord de l'aéronef, il y a une interdiction absolue de fumer et de consommer l'alcool introduit à bord par le passager.
12.2. L'enregistrement des films ou la réalisation des photos autres que pour les buts privés est interdit.
12.3. Si, à l'avis du transporteur, le comportement du passager à bord met en danger l'aéronef, une personne ou des biens se trouvant à bord, et que le passager empêche l'équipage de remplir ses fonctions, ne respecte pas les consignes, instructions et recommandations du personnel du bord en ce qui concerne les restrictions et l'interdiction de fumer, de consommer à bord de l'alcool et des stupéfiants, ou qu'il se comporte de sorte à susciter des protestations des autres passagers, le transporteur pourra prendre toute mesure nécessaire pour arrêter un tel comportement, dont recourir à des mesures de contrainte, débarquer ce passager après l'atterrissage et refuser de l'embarquer pour le transport successif ou les transports dans l'avenir. Afin d'assurer la sécurité du vol et la sécurité et le bon ordre à bord, le capitaine de l'aéronef est autorisé à donner des ordres à toute personne à bord et toutes les personnes présentes à bord seront obligées à se conformer aux ordres du capitaine. Le transporteur se réserve le droit d'intenter une action contre le passager qui aura causé des dommages à un autre passager ou au transporteur.
12.4. Lorsque le passager ne se conforme pas aux dispositions du présent Article, le transporteur aura le droit de prendre toutes mesures indispensables appropriées et justifiées, conformément aux dispositions universellement en vigueur. Le transporteur aura donc le droit de débarquer le passager dans l'aéroport le plus proche, ainsi que de transmettre le passager aux autorités compétentes ou appliquer des mesures appropriées à chaque étape du vol.
12.5. RETOUR DE L'AÉRONEF AU POINT DE DÉPART À CAUSE DU COMPORTEMENT INCONVENANT DU PASSAGER
Le transporteur se réserve également le droit d'intenter l'action en remboursement des frais de l'atterrissage si, suite au comportement inconvenant du passager, l'avion atterrit dans le point qui n'est pas son point de destination.
12.6. Pour des raisons de sécurité, le transporteur peut être amené à interdire ou limiter l'utilisation à bord des appareils électroniques, tels que les postes de radio portable et ordinateur portable, téléphone portable, jeux électroniques ou postes transmetteur-émetteur, ainsi que tous les jeux sous contrôle radio, excepté les appareils de surdité et les stimulateurs cardiaques.
12.7. Pour assurer la sécurité, le transporteur recommande aux passagers de garder la ceinture de sécurité attachée tout au long du vol, quand ils sont à leur siège. Cependant, lors des vols long-courriers, le transporteur recommande de faire plusieurs fois quelques exercices physiques conformément aux instructions figurant dans les dépliants de bord.
ARTICLE 13 PRESTATION DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
13.1. Lorsque, suite au contrat de transport aérien, le transporteur commande la réalisation d'une prestation au profit des passagers par un tiers, il procède alors comme agent. Dans un tel cas, à cette prestation, seront applicables les conditions contractuelles du prestataire concerné.
13.2. Lorsque le transporteur s'est engagé à assurer des prestations de transport terrestre, un tel transport est soumis aux conditions de transport distinctes.
ARTICLE 14 FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
14.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Seul le passager est responsable de se conformer à toutes dispositions, règlements, instructions, exigences et consignes concernant le voyage, en vigueur dans l'État de départ, dans celui de destination ou de survol, ainsi que de suivre les instructions du transporteur.
Il n'est pas de devoir du transporteur, ni de ses employés, agents, représentants et mandataires, de porter l'assistance aux passagers ou à des tiers, ni de fournir des informations concernant l'obtention des documents nécessaires (dont des visas) ou l'adaptation aux dispositions légales en vigueur, et ils ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences que le passager subirait suite aux informations erronées qu'il aura possédées, ou au refus de délivrance des documents requis (dont des visas) ou à l'inobservation des réglementations en vigueur par le passager.
14.2. DOCUMENTS DE VOYAGE
Le passager est tenu à présenter tous les documents de sortie, d'entrée ou de transit, ainsi que les documents sanitaires et autres exigés par la réglementation en vigueur et les autorités compétentes nationales ; compte tenu de ces dispositions et exigences, le passager est tenu à transmettre au transporteur et à lui permettre de prendre copie de ces documents et de les conserver. Le transporteur se réserve le droit de refuser le transport du passager qui ne se conforme pas à la réglementation applicable et aux contraintes, ou de celui dont les documents suscitent les doutes sur leur validité ou qui refuse de présenter ces documents sur la demande du transporteur.
14.3. REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE D'UN ÉTAT
Si l'admission sur un territoire, ou le transit, est refusée à un passager, celui-ci devra acquitter le tarif du transport et autres redevances liées au voyage à effectuer dans l'hypothèse où, par suite d'une injonction gouvernementale du pays de destination ou de transit, le transporteur devrait le ramener à son point d'origine ou ailleurs. Le transporteur peut utiliser à cette fin toute somme qui lui a été versée pour le transport non effectué ou toute somme appartenant au passager dont le transporteur est détendeur. Le prix tarifaire perçu pour le transport jusqu'à la destination dont l'entrée sur le territoire aura été refusée ne sera pas remboursé par le transporteur.
14.4. RESPONSABILITÉ DU PASSAGER POUR AMENDES, PENALITES ET FRAIS provoquÉs par sa faute
Si le transporteur est amené à consigner certaine somme ou payer une quelconque amende ou pénalité, ou à engager des dépenses quelles qu'elles soient par suite de l'inobservation par le passager du droit en vigueur, des exigences ou consignes des autorités nationales de l'État concerné, ou par suite du défaut de présentation des documents exigés, le passager devra, à la demande du transporteur, rembourser les montants ainsi versés ou consignés et les débours occasionnés. Le transporteur peut utiliser à cette fin toute somme qui lui a été versée pour le transport non effectué ou toute somme appartenant au passager dont le transporteur est détendeur.
14.5. CONTRÔLE DOUANIER
Si cela est exigé, le passager devra assister à l'inspection douanière de ses bagages enregistrés ou non enregistrés. La responsabilité du transporteur ne pourra être recherchée pour les dommages ou pertes subis par le passager à cette occasion ou si celui-ci ne se conforme pas à cette exigence.
14.6. CONTRÔLE DE SÛRETÉ
Le passager est tenu à se soumettre aux contrôles de sûreté effectués par le personnel compétent ou les agents des services gouvernementaux, aéroportuaires ou du transporteur.
ARTICLE 15 TRANSPORTEURS AÉRIENS SUCCESSIFS
15.1. Dans l'objectif de l'application de la Convention, le transport aérien effectué par deux ou plusieurs transporteurs successifs, sous couvert d'un seul billet ou plusieurs billets émis conjointement, est censé constituer un transport unique.
15.2. En cas d'un transport soumis aux dispositions de la Convention visé au présent Article, le passager ne pourra recourir que contre le transporteur ayant effectivement réalisé le transport lors duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf les cas où en vertu de la disposition expresse du contrat, le premier transporteur se soit engagé à subir la responsabilité du transport en entier. S'agissant des bagages ou des marchandises, le passager pourra intenter l'action contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou contre celui qui a effectivement effectué le transport lors duquel la destruction, perte, avarie ou retard avait lieu. Lesdits transporteurs répondent solidairement.
ARTICLE 16 RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES
16.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1.1. La responsabilité du transporteur est régie par les présentes Conditions Générales de Transport. En cas de transport effectué par un autre transporteur, la responsabilité peut être déterminée par le règlement du transporteur ayant effectivement effectué le transport.
16.1.2. Le transport aérien est régi par les dispositions de la Convention qui statue la limitation de la responsabilité du transporteur. Pour les questions auxquelles les dispositions de la Convention ne sont pas applicables, la responsabilité du transporteur est définie par le droit en vigueur dans les États concernés.
16.1.3. Le transporteur est affranchi de sa responsabilité à l'égard de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits, en tout ou en partie, dans la mesure où la négligence ou un autre acte préjudiciable ou l'omission de cette personne a causé le dommage ou y a contribué . Dans un tel cas, la charge de preuve revient au transporteur. Le transporteur conserve également droit à l'action récursoire contre des tiers.
16.1.4. Le transporteur ne peut être déclaré responsable pour les dommages résultant de l'observation par lui de toutes dispositions légales ou réglementaires, des recommandations ou exigences des autorités nationales, ou de l'inobservation de ces dispositions par le passager.
16.1.5. La responsabilité du transporteur ne pourra excéder le montant des dommages directs prouvés et est soumise à limitation résultant des dispositions légales applicables, et notamment la Convention.
16.1.6. La responsabilité du transporteur est limitée uniquement aux dommages survenus au cours des transports aériens assurés par ses propres moyens ou sur les parties du parcours où son code de désignation apparaît sur le coupon du billet correspondant au vol dans la rubrique indiquant le transporteur. Le passager dispose du droit de recours contre le transporteur contractuel ou réel et l'action sera connue conformément au contrat en vigueur entre les transporteurs.
16.1.7. Toutes les exclusions et limitations de responsabilité du transporteur s'appliquent et bénéficient aux agents accrédités du transporteur, ses employés et ses représentants et au propriétaire de l'avion utilisé par le transporteur, ainsi qu'aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant total recouvrable auprès du transporteur et des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du transporteur.
16.1.8. Lorsque le transporteur émet le billet pour une prestation de transport assurée par un autre transporteur ou lorsqu'il enregistre un bagage pour le compte d'un autre transporteur, il agit uniquement en qualité d'agent de ce dernier.
16.1.9. Sous réserve d'une stipulation expresse, aucune des dispositions du présent Article n'abroge une quelconque exclusion ou limitation de la responsabilité du transporteur ou des moyens de recours dont bénéficie le transporteur, et qui résultent de la Convention ou du droit applicable.
16.2. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR EN CAS DE DÉCÈS OU DE DOMMAGE CORPOREL DU PASSAGER
16.2.1. Le transporteur n'est responsable du dommage survenu en cas de décès ou de lésions corporelles subies par le passager que si l'accident ayant causé le décès ou le dommage corporel s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement et de débarquement.
16.2.2. En cas de décès ou autres lésions corporelles du passager transporté par la transporteur, ce dernier s'engage à :
a) ne pas soumettre le montant de responsabilité du transporteur à des limitations visées à l'article 22 alinéa 1 de la Convention de Varsovie si elle est appliquée,
b) ne pas exclure ni limiter sa responsabilité quant à la valeur des dommages inférieure à 128 821 DTS (ou un équivalent en monnaie différente) par passager, sans préjudice du droit du transporteur résultant de l'article 16.1.3.,
c) dans la mesure où les dommages dépassent 128 821 DTS par passager, le transporteur ne sera pas responsable du dommage s'il rapporte la preuve que :
· le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte préjudiciable ou à une omission du transporteur ou des personnes ayant agi en son nom, ou
d) le dommage résulte uniquement de la négligence, d'un autre acte préjudiciable ou d'une omission d'un tiers, payer une avance à valoir de l'indemnité d'un montant requis pour faire face aux besoins immédiats au prorata des difficultés endurées, à la personne ou aux personnes ayant droit à l'indemnité ; cette avance sera payée dans les quinze jours de l'identification de l'ayant droit. En cas de décès du passager, cette avance ne sera pas inférieure à 16 000 DTS (ou un équivalent en monnaie différente) par passager. Le versement de ces avances ne constitue pas une reconnaissance par le transporteur de sa responsabilité et ces sommes pourront être déduites des montants d'indemnité versés ultérieurement. Cette avance n'est pas remboursable sauf dans le cas où la personne à laquelle l'avance a été versée n'avait pas droit à l'indemnisation ou dans le cas visé à l'article 16.1.3.
16.3. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR POUR LE RETARD DU TRANSPORT DU PASSAGER
En cas de transport soumis à la Convention, le transporteur sera responsable du dommage résultant du retard du transport du passager, sauf le cas où il prouve d'avoir pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il lui était impossible de prendre de telles mesures. En fonction du choix de la Convention à appliquer, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 5 346 DTS par passager ou 250 000 Francs poincaré (ou un équivalent en monnaie différente) par passager.
16.4. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR POUR DOMMAGES SURVENUS AU BAGAGE
16.4.1. Pour les bagages non enregistrés admis à bord, ainsi que pour les affaires personnelles du passager, la responsabilité du transporteur des dommages survenus ne pourra être engagée qu'en cas de faute prouvée de celui-ci.
16.4.2. En cas de destruction, dommages, perte ou retard du bagage, la responsabilité du transporteur est limitée et reste en fonction de la Convention appliquée : elle s'élèvera soit à 1 288 DTS par passager ou 250 Francs Poincaré pour un kilogramme de bagage enregistré, et 5 000 Francs Poincaré par passager pour le bagage non enregistré, à l'exception des cas d'actes ou d'omissions faits avec l'intention de causer un dommage ou imprudemment et avec la conscience qu'un dommage pourrait en résulter. Si le poids n'est pas indiqué sur l'étiquette à bagage, il est admis que le poids total du bagage enregistré n'est supérieur à la franchise de bagages déterminée par le transporteur pour la classe de transport concernée.
16.4.3. Les limites de responsabilité visées dans le point 16.4.2. ci-dessus constituent le plafond maximum de responsabilité du transporteur, dans ce sens que c'est au passager que revient l'obligation de prouver notamment la survenance du dommage et le montant de dommage subi. En absence de justificatif du montant de dommage le transporteur aura le droit d'allouer une indemnisation selon les règles de bon sens.
16.4.4. Les limites visées dans le point 16.4.2. ci-dessus ne seront pas applicables en cas de déclaration spéciale de valeur visée à l'Article 9 point 9.4.4 des présentes Conditions Générales de Transport. Dans un tel cas, la responsabilité du transporteur sera limitée à la valeur déclarée, à moins qu'il puisse apporter la preuve que la valeur réelle de dommage subi par le passager est inférieure.
16.4.5. Le transporteur ne sera pas responsable des dommages survenus aux bagages du passager lorsque ces dommages résulteront de la nature même ou de la qualité ou d'un vice propre desdits bagages. Si les bagages du passager sont la cause de préjudice pour une autre personne ou les biens d'une autre personne, ou encore pour le transporteur, le passager devra indemniser le transporteur de toutes les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.
16.4.6. Le transporteur n'assumera aucune responsabilité pour tout dommage causé à des objets qui ne peuvent être transportés dans le bagage enregistré, tels que définis à l'Article 9 ci-dessus.
ARTICLE 17 DÉLAIS DE RÉCLAMATIONS ET D'ACTION EN RESPONSABILITÉ
17.1. DÉCLARATION DES RÉCLAMATIONS
17.1.1. Toutes actions contre le transporteur au titre de dommages aux bagages sera irrecevables si la personne habilitée à enlever les bagages n'a pas adressé la réclamation aussitôt le dommage constaté et au plus tard dans le délai de sept jours à compter de la date de réception des bagages, et en cas de retard de livraison le délais est de vingt et un jours à compter de la mise de bagage à la disposition du passager. Toute réclamation doit être formulée par écrit et être expédiée avant les délais indiqués ci-dessus.
17.1.2. Les réclamations seront déposées directement chez le transporteur, par le passager ou par une personne mandatée par lui aux termes d'un pouvoir mis à disposition du transporteur. Le transporteur dispose des 30 jours pour donner la réponse, sauf le cas où la réglementation de l'État concerné n'en statue différemment. Les réclamations doivent être adressées au Service de Réclamation [Dział Reklamacji] ou déposées sur le formulaire disponible sur le site www.lot.com.
17.2. DÉLAIS POUR INTENTER UNE ACTION
Toute action en responsabilité doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef devait arriver ou de l'arrêt du transport. Le mode de calcul du délai est déterminé par la réglementation du tribunal compétent.
ARTICLE 18 MODIFICATION ET ABROGATION
Aucun agent, employé ou représentant n'a le droit de modifier, de transformer ou d'abroger aucune des dispositions des présentes Conditions Générales de Transport.
Dernière modification : le 10/12/2019